R-9, r. 6 - Règlement sur le travail visé

Texte complet
12. Aux fins de la présente section, une gare, une cour de triage, une aérogare, un quai, un entrepôt, un garage ou une remise est réputé un établissement de l’employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 8, a. 12.